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« Déléguer pour mieux diriger », cela est souvent juste. Que ce soit une simple délégation de signature ou une délégation totale de pouvoirs, cette pratique peut être bien commode…mais peut aussi être dangereuse. Petit tour d’horizon de ce que prévoit la loi à ce niveau.

Bien choisir son « arme » :

Selon l’article 879 du Droit des Obligations et Contrats (D.O.C.), « Le mandat [dans son sens général, ndlr] est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant ». La délégation peut, et doit, cependant prendre différentes forme selon la situation en main.

 La délégation de signature, ou « mandat spécial » :

Communément appelée « procuration », ce document permet à un signataire de déléguer à une tierce personne la possibilité de signer à sa place. Cela n’implique donc pas de « prendre la décision » de signer, mais l’acte lui-même d’apposer la signature dans le cadre d’une opération limitative donnée. Ce type de procuration est largement utilisé dans l’accomplissement de procédures juridiques, par exemple.

La délégation de pouvoir, ou « mandat général » : 

Plus connue sous le nom de « mandat », celle-ci s’apparente à une délégation du droit de « décider ». C’est une délégation au sens plus large du terme, mais compte cependant certaines limites nécessaires (voir règles ci-dessous). Cela le cas, par exemple, de l’associé d’une société qui « mandate » une tierce personne pour assurer la gestion de la société.

Règles générales de droit :

La délégation obéit à des règles de droit commun concernant le délégataire, le déléguant et la délégation elle-même. Les règles les plus pertinentes à retenir, entres autres, sont les suivantes :

  • Au niveau du déléguant : Pour que le mandat/procuration soit valable, il faut que le déléguant soit en mesure de signer/prendre ladite décision lui-même. C’est ce qu’on qualifie de « capacité. Seul le propriétaire d’un bien peut déléguer le pouvoir d’administrer/aliéner ce dernier, par exemple. 
  • Au niveau du délégataire : celui-ci peut accomplir des actes au nom du déléguant, même sans en avoir la capacité. En effet, la loi requiert seulement qu’il soit « doué de discernement et de ses facultés mentales».
  • Au niveau de la délégation :
    • conformément à l’article 927 du Droit des Obligations et Contrats ainsi qu’à la jurisprudence associée, le mandant se doit d’établir clairement l’étendue et les limites de la délégation accordée, sous peine de voir sa responsabilité engagée par des actes accomplis, par le mandataire, en dépassement de ses pouvoirs. Certains actes ne sont d’ailleurs pas « délégables », tels que ceux listés dans l’article 894 du même code.
    • L’objet de la délégation ne peut être impossible à réaliser ou trop vaste, ni porter sur une action contraire à la loi et aux bonnes mœurs ;
    • La délégation qui porte sur un transfert de propriété se doit d’être établie à travers un acte authentique auprès d’un avocat/notaire (Loi 39-08 relative au code des droits réels). Toute procuration qui ne le serait pas est réputée nulle.

Retrouvez l’ensemble des règles, modalités et effets du mandat dans le Droit des Obligations et Contrats, articles 879 à 958.

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